191.40.Les objectifs dont la commission doit tenir compte dans l’exercice de sa compétence relativement aux travaux visés à l’article 191.39 sont les suivants :1°prioriser la conservation du bâtiment à valeur patrimoniale;
2°malgré le paragraphe 1°, la démolition du bâtiment à valeur patrimoniale est autorisée lorsque sa nécessité est clairement démontrée et que sa conservation est impossible;
3°lorsqu’une démolition peut être autorisée, assurer le remplacement du bâtiment démoli par un nouveau bâtiment adéquat, intégré aux bâtiments existants dans le milieu environnant.